Motion de rejet préalable — Texte n° 2469

Amendement N° 75 (Rejeté)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Roullaud.

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I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou le membre de son équipe ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les mots « membre de son équipe » à l’alinéa 2 et à l’alinéa 4 de l’article 1.
Il vise ainsi à circonscrire la confidentialité des consultations juridiques (si elle est votée) au juriste d’entreprise seulement, en l’écartant pour les membres de son équipe dont on ignore s’ils sont suffisamment qualifiés et s’ils font leur, une certaine probité.
En effet, l’article tel qu’il est écrit reste très ouvert. Il parle, de « diplôme équivalent » englobant des bien profils, de bon niveau comme de moins bon niveau.
Si les privilèges liés à la confidentialité sont étendus non seulement au juriste d’entreprise, mais encore à tout membre de son équipe, nous irons vers une dérive dangereuse, vers un affaiblissement de la profession et vers un réel risque d’affaissement de l’éthique professionnelle, car l’équipe du juriste d’entreprise n’est soumise à aucune obligation déontologique, ni à aucune exigence dans la formation.
En définitive, étendre la confidentialité, à toute une équipe sans exiger en contrepartie le respect de règles déontologiques et une formation sélective, aura fatalement des répercussions néfastes.
Ainsi, à défaut de suppression de l’article premier, il faut au moins circonscrire la confidentialité des actes et consultations juridiques aux seuls juristes d’entreprise et non l’étendre à toute une équipe.

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