Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE3279 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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L’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après les trois occurrences des mots :« surface agricole utile régionale moyenne » sont insérés les mots :« par exploitant » ;

b) Après les mots : « ateliers de production hors-sol », sont insérés les mots :« la méthanisation et l’agrivoltaïsme ».

2° Après le premier alinéa, la fin du III est ainsi rédigée :

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation et l’agrandissement d’exploitants, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération hiérarchisés de la façon suivante :
« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ;
« 2° Le nombre d’emplois agricoles non salariés par unité de surface ;
« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;
« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;
« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 ;
« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;
« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411‑59 ;
« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III. pour l’application de l’article L. 331‑1 et du 3° du I de l’article L. 331‑3‑1. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V.-Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »

Exposé sommaire :

Les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement au travaux, sont minoritaires ou inexistants. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à l’emploi non-salarié et à la valeur ajoutée (systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ (secteurs déficitaires), aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ils doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques.

Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation; ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur personne physique. Pour mettre en oeuvre une politique agricole telle que définie dans l'article 1 du code rural (“préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant”) ; les autorisations de cessions ne sont délivrées qu’au profit de personnes physiques (qui peuvent mettre à disposition les biens à la société au sein de laquelle ils travaillent ; des personnes morales peuvent acheter des biens agricoles pour les louer à des personnes physiques qui les mettent en valeur).

Amendement travaillé avec les organisations de la Coalition foncière.

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