Modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie — Texte n° 2424

Amendement N° 133 (Retiré avant séance)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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La Constitution est complétée par un titre XVII ainsi rédigé :

« Titre XVII

« Dispositions relatives à la Polynésie française

« Art 90. – La loi organique, prise après avis conforme de l’assemblée délibérante de la Polynésie française, détermine :

« – Les compétences de l’État qui sont transférées, de façon définitive, aux institutions de la Polynésie française, notamment les compétences liées aux règles relatives à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et leurs établissements publics, à la coopération communale, au contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au régime comptable et financier et de contrôle budgétaire de ces collectivités, à la fonction publique communale, au domaine public communal et au dénombrement de la population ;
« – L’échelonnement et les modalités des transferts de compétences, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci conformément à l’alinéa 4 de l’article 72‑2 ;
« – Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Polynésie française pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
« – Les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et à la protection du patrimoine foncier ;
« – Les compétences de l’assemblée délibérante de la Polynésie française pour déterminer les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Polynésie française seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

« Art 91. – Le président de la Polynésie française est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois consécutivement.

« Art. 92. – La Polynésie française exerce une tutelle de droit sur les communes de la Polynésie française. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’inscrire un titre spécifique consacré à Māòhi nui (actuelle Polynésie française) dans la Constitution, composé de trois articles.
Le premier article renvoie au législateur organique qui aura la charge de rédiger le nouveau statut de Māòhi nui. Dans un premier temps, la loi organique devra fixer les compétences qui sont transférées de manière irréversible de l’Etat à Māòhi nui. Les compétences dévolues sont au moins celles prévues par l’actuel statut porté par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, augmentées des compétences relatives à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et leurs établissements publics, à la coopération communale, au contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au régime comptable et financier et de contrôle budgétaire de ces collectivités, à la fonction publique communale, au domaine public communal et au dénombrement de la population. Le transfert de ces compétences à l’assemblée délibérante de Māòhi nui est une demande des communes et de leurs élus qui constatent le fait que certaines dispositions du code général des collectivités territoriales ne sont pas adaptées aux particularités locales. Comme dans de nombreux textes, le législateur n’a pas le « réflexe Outre ». Dans les pays dits d’Outre-mer, les élus communaux sont ceux qui ont les relations les les plus solides avec le citoyen, en raison de leur proximité. Il est alors plus aisé pour les communes de s’adresser à l’assemblée délibérante afin d’obtenir une réponse à leurs défis.
Le transfert de compétences s’accompagne évidemment de l’attribution de ressources équivalentes, conformément à l’article 72-2 de la Constitution.
Les actes adoptés par l’assemblée délibérante, dans le champ de ses compétences, auront une valeur législative et seront contrôlées par le Conseil constitutionnel.
Dans le cadre du processus de décolonisation et d’autodétermination entamé en 2013 sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, la loi organique devra fixer les règles relatives à la citoyenneté, notamment les conditions à l’octroi de celle-ci. Cette citoyenneté sera l’assisse du régime électoral et de la protection du foncier et de l’emploi en Māòhi nui.
L’élection au suffrage universel direct permet aux citoyens de voter directement pour le président de Māòhi nui, afin de lui donner un caractère plus démocratique.
Par dérogation à l’article 72 alinéa 5 de la Constitution, la Polynésie française exerce une tutelle de droit sur les communes de la Polynésie française.

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