Discussion des articles — Texte n° 2214

Amendement N° 30 (Irrecevable)

Publié le 21 février 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland.

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Texte de loi N° 2214

Après l'article 3

I. – La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑17. – L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exclure un ou plusieurs médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique du calcul des chiffres d’affaires mentionnés à l’article L. 138‑10 du présent code, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.

Comptabiliser le chiffre d'affaires résultant de la vente des médicaments en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement peut être désincitatif pour les industriels.

En conséquence, le présent amendement propose de laisser à l'ANSM la possibilité d'exclure du calcul des chiffres d'affaires les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement.

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