Améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et favoriser le répit des proches aidants — Texte n° 2118

Amendement N° AS32 (Irrecevable)

Publié le 5 avril 2024 par : Mme Besse.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.
« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :
« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ;
« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.
« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.
« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.
« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;
« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’organiser la pérennisation des prestations de suppléance à domicile des aidants en tenant compte des enseignements de l’expérimentation de l’article 53 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prenant fin au 31 décembre 2023.

Afin de répondre aux besoins des proches aidants et en tenant compte des recommandations formulées par le rapport de mission de Joëlle Huillier, le Gouvernement a en effet proposé, dans le cadre de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, d'expérimenter les prestations de suppléance de l'aidant au domicile de la personne accompagnée, en dérogeant au droit du travail français. C'était l'objet des dispositions de l'article 53 de cette loi et du cahier des charges issues du décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018.

Par ailleurs, comme soulignées par le rapport IGAS n°2022-032R « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit », les solutions de relayage doivent être envisagées pour « Faciliter le développement du répit à domicile » et plus spécialement pour les publics particulièrement vulnérables, dans des conditions spécifiques, qui relèvent des missions d’intérêt général :

« L’impératif d’un relayage à domicile avec un intervenant unique présent 24h/24 vise un accompagnement de la personne aidée à domicile, sans perturbation de son cadre familier ni de ses habitudes de vie, pour lui permettre de conserver ses repères et éviter une détérioration accélérée de ses facultés, particulièrement le cas des personnes atteintes de certaines pathologies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer. P.108»

Le dispositif de relayage à domicile de longue durée tel qu’évoqué par l’IGAS doit bénéficier en priorité à une catégorie de population ayant des troubles sévères et/ou un besoin de surveillance permanent. Le présent amendement vise à préciser par décret les publics pouvant bénéficier du relayage de longue durée ainsi que la formation des relayeurs.

Dans ce contexte, au vu du déploiement de l’expérimentation, le présent amendement vise :

- A restreindre les possibilités de mettre en place les prestations de suppléance aux services à domicile. En effet, seuls ces services ont pu déroger aux dispositions du droit du travail lors de l’expérimentation. Etendre ce dispositif à tous les établissements d’hébergement impliquerait de déroger à des conventions collectives (notamment les CCN 51 et 66) qui n’ont jamais été visées lors de l’expérimentation et dont les partenaires sociaux n’ont pas toujours été associés aux travaux. Toutefois, le présent amendement tient compte de la création des Centre Ressource Territoriaux qui ont légitimité à mettre en œuvre les dispositifs de répit.

- A ne pas étendre le dispositif de dérogations au droit du travail à l’emploi direct, y compris en mode mandataire, car lors de l’expérimentation ce mode d’intervention n’a pas été sollicité par les aidants qui n’ont recouru qu’au mode prestataire.

- A insérer les prestations de suppléance dans le parcours de vie des personnes accompagnées vivant à domicile notamment en prévoyant l’information des aidants, l’évaluation de la situation des personnes et de leurs aidants et la coordination avec les autres professionnels intervenant à domicile.

Il est important de mentionner que l’expérimentation a mis en lumière que le principal obstacle au déploiement du relayage de longue durée à domicile est l’absence de financements et de prises en charge dédiés à cette prestation qui demeure souvent inaccessible financièrement aux aidants. Dès lors, il est clair que cette généralisation de l’expérimentation ne doit constituer qu’une première étape et que la mise en place de financements pérenne sera nécessaire pour garantir aux aidants de personnes les plus fragile un accès au droit au répit à domicile.

Cet amendement reprend une proposition formulée par l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) et l’Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA).

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