Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 325 (Retiré avant séance)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les marchands de sommeil. Il prévoit que lorsque des travaux ont été prescrits - via un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité- mais n'ont pas réalisés par les propriétaires bailleurs; les autorités publiques peuvent demander au juge la consignation des loyers.

En privant les propriétaires bailleurs des revenus issus de la location de leur bien immobilier, cet amendement les incite à contribuer aux charges des copropriétés fortement dégradés. Il permet par ailleurs, via la consignation auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, de provisionner en vue de la réalisation des travaux.

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