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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 187 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Armand, Mme Riotton, M. Brosse, M. Frei, Mme Heydel Grillere, M. Ledoux, M. Marion.

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Après le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le syndic peut, à son initiative ou à la demande d’un copropriétaire, agir en justice pour assurer le respect des dispositions du règlement de copropriété. »

Exposé sommaire :

Le syndic de copropriété doit veiller au respect du règlement de copropriété par tous les copropriétaires. La bonne application de ce règlement par les copropriétaires implique, parfois, que le syndic agisse en justice.

Or, pour pouvoir agir en justice, un syndic doit justifier d'une autorisation donnée par l'Assemblée générale des copropriétaires, votée à la majorité. Dans certaines copropriétés, le nombre de copropriétaires récalcitrants représentant plus de la majorité des copropriétaires, toute décision d'action en justice du syndic étudiée en Assemblée générale est bloquée de fait.

Aujourd'hui, la seule alternative pour les copropriétaires minoritaires désireux de faire respecter le règlement de leur copropriété par une action en justice demeure une action en leur nom qui nécessite des investissements importants en termes économiques et de temps et qui engendre de véritables tensions avec les copropriétaires majoritaires récalcitrants.

En réponse à l'appel de certaines copropriétés bloquées dans des situations visibles de non-respect du règlement de copropriété, il est nécessaire d'étendre les pouvoirs du syndic pour lui permettre d'exercer sa principale mission, au nom de la copropriété.

En conséquence, cet amendement permet au syndic de copropriété d'agir en justice, à son initiative ou à la demande d'un copropriétaire, en cas de violation du règlement de copropriété.

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