Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL82 (Tombe)

Publié le 3 février 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

Exposé sommaire :

L’article 2 bis rajouté par la Sénat en commission et maintenu en séance a permis de renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires en reportant le point de départ de la prescription à la majorité de la victime. Inspiré de l’une des recommandations du rapport du 12 décembre 2006 relatif à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leur pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs de Georges Fenech et Philippe Vuilque, il n’a toutefois retenu que le délai de prescription de droit commun de six années.

Or, le propre d’un mouvement sectaire, et cela est rappelé à plusieurs reprises dans l’étude d’impact, est l’emprise exercée sur la victime, plus encore s’agissant des mineurs, parfois embrigadés depuis leur naissance. Comme le dénonce le rapport précité, ces derniers constituent « les victimes idéales et absolues de tels mouvements », ce qu’a à son tour rappelé la MIVILUDES dans son rapport annuel pour 2021, saisie dans 10 % des cas pour des faits impliquant directement ou indirectement les mineurs. Les mineurs sont donc bel et bien une « cible privilégiée des organisations sectaires ». A ce titre, compte tenu de l’emprise qui est alors exercé sur eux, souvent même par leur propre famille, le délai de prescription de six années à compter de leur majorité semble trop insuffisant afin de leur permettre d’une part de prendre conscience de l’embrigadement et de l’emprise qui a été exercé sur eux pendant les années charnières de leur développement. Tout proportion gardée, un parallèle peut être dressé avec les femmes victimes de violences conjugales qui peuvent mettre des années avant d’aller porter plainte, par peur le plus souvent, mais aussi compte tenu de l’emprise exercé sur elle par leur compagnon violent.

Ainsi, cet amendement vise, à l’instar des délits de violences à caractère sexuel, à porter à dix années le délai de prescription applicable aux mineurs à compter de leur majorité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion