Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL68 (Tombe)

(2 amendements identiques : CL70 CL74 )

Publié le 2 février 2024 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan, M. Mendes.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 qui prévoyait, avant sa suppression en commission des lois du Sénat, le délit de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elle expose la personne à un risque grave pour sa santé.

Cette nouvelle infraction doit permettre de mieux réprimer en particulier la diffusion en ligne par des personnes non-qualifiées d'informations et contenus dangereux en matière de santé et présentée comme bénéfiques et qui porteraient atteinte à la vie des personne. En effet, le délit d'exercice illégal de la médecine ne permettant pas de réprimer ce phénomène dont l'importance est grandissante sur internet et les réseaux sociaux.

Comme dans la version initiale de l'article, quatre conditions cumulatives seraient requises pour que la nouvelle infraction soit constituée : que les personnes visées soient atteintes d’une pathologie, que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé, que les conséquences pour la santé soient graves, et que le risque pour la santé soit avéré au regard des connaissances médicales. Sont ajoutées à cette version les notions d’« information claire et complète » et de « volonté libre et éclairée », afin de préciser que l'infraction ne vise pas les cas dans lesquels la liberté de conscience des patients s’exerce pleinement.

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