Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE288 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Causse, M. Haury, Mme Meynier-Millefert, M. Roseren, M. Da Silva, Mme Jacqueline Maquet, M. Travert, M. Giraud, Mme Heydel Grillere, M. Ardouin.

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I. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

Remplacer les mots : "ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;"

Par les mots : "ne peut excéder 1 / 4 du montant du budget prévisionnel ;".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fixer l'avance de trésorerie constituant la réserve prévue par le règlement de copropriété à ¼ du montant du budget prévisionnel.

Définies par l'article 41-1 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les avances sont des fonds versés par les copropriétaires, destinés à constituer des réserves ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou certains d'entre eux. Ces avances constituent une réserve d'argent entre les mains du syndic en vue de dépenses futures, notamment les charges courantes.

Les réserves permettent à la copropriété de prémunir contre les risques d'impayés, exposant cette dernière à des difficultés de trésorerie. L'augmentation du montant de la réserve permettra au syndic, en amont de toute cessation des paiements, de pouvoir payer les charges courantes (dératisation, entretien des communs...) afin de prévenir toute dégradation de l'immeuble.

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