Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE273 (Non soutenu)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Da Silva, M. Olive, Mme Heydel Grillere, Mme Le Grip, Mme Boyer, Mme Métayer, M. Haury, M. Ledoux.

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L’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtis est ainsi modifié :

1° le III est ainsi rédigé :

« Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le président du tribunal judiciaire désigne un syndic de copropriété agréé à partir d’une liste établie par la puissance publique, dont les modalités sont définies par décret.
Pour assister l’administrateur provisoire dans sa mission, le Président du tribunal judiciaire peut également désigner un administrateur judiciaire, inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811 -2 du code de commerce. »

2° Le IV est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à remédier aux problèmes persistants liés à la désignation d’administrateurs provisoires ne possèdent pas les compétences spécialisées ni les certifications requises pour gérer efficacement les copropriétés.

Ces lacunes ont souvent des conséquences désastreuses, conduisant dans certains cas à la détérioration, voire à la destruction des immeubles gérés. Ce manque de compétences soulève des inquiétudes quant à la capacité de ces administrateurs à prendre des décisions éclairées et à gérer de manière optimale les affaires de la copropriété.

L’amendement instaure une sélection plus rigoureuse dans la nomination des administrateurs provisoires à partir d’une liste d’experts qualifiés et agréés par l’État garantissant un niveau de compétence et de professionnalisme élevé pour assurer la qualité et l’efficacité de la gestion des copropriétés en difficulté.

L’amendement offre aussi l’opportunité au juge de nommer un administrateur judiciaire pour assister le syndic agréé (administrateur provisoire) dans la bonne réalisation de la mission.

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