Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE12 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2024 par : Mme Louwagie, M. Vincendet, M. Gosselin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, Mme Gruet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Ray, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Hetzel, Mme Corneloup.

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Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du fait que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, les avocats refusent de répondre aux sollicitations conseil syndical.
Or, dans le cadre de sa mission de contrôle et d’assistance du syndic, le conseil syndical doit pouvoir directement interroger l’avocat de la copropriété afin qu’il puisse prendre connaissance de l’avancement des dossiers en cours et des éventuels blocages.
Pour éviter d’engorger les cabinets d’avocat, nous proposons de limiter cette prérogative au seul président du conseil syndical.

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