Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 1970

Amendement N° CL26 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« Art. 515‑13‑1. – En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que la victime ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque immédiat de mort ou de blessure, le procureur de la République du ressort du domicile de la victime alléguée, peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11. Le procureur de la République saisit dans les six jours le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection afin qu’il maintienne, modifie ou rapporte la mesure. »

Exposé sommaire :

Si le juge aux affaires familiales est l'autorité judiciaire compétente dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence, le présent amendement a pour objet d'autoriser le procureur de la République à intervenir en amont dans les situations d'extrême urgence, par le biais d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, sous réserve de saisir le juge aux affaires familiales pour validation ou non de la mesure, dans le délai de 6 jours, qui est celui dans lequel le juge doit se prononcer sur une demande d'ordonnance provisoire.

Ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l'article 375-5 du Code civil : le procureur de la République, en cas d'urgence, peut prononcer les mesures en lieu et place du juge des enfants. Cette attribution permet de répondre aux impératifs d'une prise en charge rapide et effective lorsque l'urgence ou la gravité de la situation l'imposent.

Il est nécessaire de proposer le même dispositif s'agissant des violences commises au sein du couple. Il ne s'agit nullement de considérer la victime alléguée comme un majeur incapable, mais bien de la protéger lorsqu'elle ne peut le faire elle-même, et le plus rapidement possible. Le procureur pourra ainsi, à titre exceptionnel, se saisir d'office et prendre les mesures coercitives nécessaires, afin de mettre les victimes de violences au sein du couple en sécurité. Ici, le danger et l'imminence d'un danger sont des situations telles qu'elles justifient que le parquet, autrement dit l'autorité judiciaire, prenne des mesures non contradictoires (qui seront ensuite versées au contradictoire). Ce dispositif permet en outre d'éviter certains écueils du dispositif actuel et d'assurer une véritable protection des victimes de violences intra familiales notamment au regard de la notification de l'ordonnance à l'auteur allégué des violences : policiers et gendarmes seront de facto chargés de cette notification. Il en va de même au regard de l'absence de recours de l'ordonnance provisoire de protection immédiate tel que proposé pour le moment puisque la décision du procureur agit comme un référé qui est une décision d'urgence du parquet, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales.

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