Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 1970

Amendement N° CL23 (Retiré)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Yadan, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Buffet, Mme Chassaniol, Mme Guévenoux, M. Le Gendre, M. Mendes, M. Houlié, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « , ou s’il subsiste des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Exposé sommaire :

Dans l'état actuel du droit, la prolongation de l'ordonnance de protection est réservée aux cas dans lesquels "une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale". La prolongation est alors impossible pour les cas de violences dans les couples non-mariés ou pour les couples qui n'ont pas d'enfant, ce qui parait injustifié. Pour réparer ce défaut de protection de la loi, le présent amendement vise à permettre la prolongation de l'OP s'il subsiste un danger auquel sont exposés la victime et ses enfants.

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