Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 1727

Amendement N° CL50 (Retiré)

Publié le 24 février 2024 par : M. Patrier-Leitus.

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Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. ­– La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑20‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ;
« 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 7° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de retenir un champ de peine complémentaire plus large que celui proposé dans l'amendement précédent afin notamment qu'une condamnation pour provocation à la haine non publique puisse offrir la possibilité au magistrat de prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité ou d'interdiction d'exercer une fonction publique. Il apparaît en effet impensable qu'une personne s'étant rendue coupable de tels faits puissent exercer une fonction publique ou représenter la République.

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