Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 539 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 863 )

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Saulignac.

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I. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 137-32 du code de sécurité sociale assurent la collecte et la première mise en marché des grains. A l’aval des exploitations agricoles, elles assurent l’introduction des grains (blé pour le pain et les pâtes, graines oléagineuses et légumineuses, ….) dans la chaîne alimentaire.

Les entreprises de négoce, qui sont des entreprises familiales ou filiales de groupes ou de coopératives, représentent un tiers de la mise en marché des grains soit une tonne sur trois.

Elles contribuent donc à proportion aux exportations de grains et tout particulièrement de blé. Ces entreprises sont assujetties à l’URSSAF, à l’impôt sur les sociétés et ne bénéficient pas des mêmes exonérations fiscales que les coopératives agricoles.

Le secteur du négoce a largement montré sa résilience et sa contribution à la sécurité alimentaire lors de la crise liée à la covid-19.

La violente crise en Ukraine et ses conséquences sur les marchés agricoles, et notamment celui des grains, viennent bousculer de nouveau le secteur.

L’envolée des prix agricoles et des matières premières provoque un doublement des besoins en fonds de roulement, voire plus, et modifie les équilibres économiques des entreprises de négoce. La fiscalité induite par ces hausses, à volumes d’activité équivalents, induit une forte augmentation mécanique des charges pénalisant les entreprises.

C’est notamment le cas de la contribution sociale de solidarité, qui devait être supprimée en 2017, mais ne l’a pas été.

Dès 2015, les coopératives agricoles ont été exonérées de cette contribution afin de compenser le fait qu’elles n’entraient pas dans le dispositif du CICE.

Les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes n’ont jamais bénéficié d’une telle mesure bien qu’opérant dans le même secteur professionnel que les coopératives agricoles, et ce malgré la disparition du CICE.

Le contexte de crise actuelle avec les conséquences sur les marchés agricoles accroît encore l’impact de cette différence de traitement.

La très forte hausse du prix des céréales et grains, mais également des produits d’agrofournitures, des engrais notamment, provoque une hausse considérable des chiffres d’affaires des entreprises de négoce sans que leur valeur ajoutée globale n’augmente.

L’analyse des données d’un panel d’entreprises représentatives montre que la valeur ajoutée sectorielle avant crise est inférieure à 15% du CA.

De ce fait, le poids de la contribution sociale de solidarité s’accroît, elle a pratiquement doublé, et pèse ainsi fortement sur la rentabilité des entreprises de négoce pour celles déjà assujetties à cette contribution. De surcroît, des entreprises habituellement hors du champ de la contribution sociale, vont mécaniquement entrer dans champ d’application du fait de la hausse du chiffre d’affaires et du franchissement du seuil de 19 M€ alors que leur valeur ajoutée globale elle ne va pas croître.

Si dans le contexte de crise en Ukraine, la suppression de l’assujettissement à la contribution sociale de solidarité constitue une urgence pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, cette suppression constitue également un enjeu à plus long terme.

En effet, cette suppression constitue également une mesure d’équité pour les entreprises de négoce assujetties dans un contexte de marché concurrentiel.

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