Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 98 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 72‑1, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 72‑1‑1. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

2° À la première phrase de l’article 88‑3, le mot : « seuls » est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à permettre le droit de vote et d’éligibilité des étrangers aux élections municipales.

Celui-ci reprend au mot près la proposition de loi constitutionnelle numéro 178 de monsieur Sacha Houlié, président de la Commission des lois, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2022.

Ses auteurs appellent l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale à voter pour cet amendement.

En effet, ainsi que l’écrit monsieur Sacha Houlié : « la reconnaissance des droits politiques des résidents étrangers aux élections locales est un long et beau combat. Les étrangers ont progressivement acquis le droit d’élire et d’être élu. D’abord dans les instances représentatives du personnel (1946), puis en tant que délégués syndicaux (1968) et dans les conseils d’administration des caisses de sécurité sociale (1982). Ces deux dernières décennies, chaque chambre de notre Parlement a, chacune à son tour, débattu et adopté un texte en ce sens. L’Assemblée nationale le 3 mai 2000, puis le Sénat le 8 décembre 2011. Rendant hommage aux millions de travailleuses et travailleurs étrangers qui contribuent à la gloire de notre pays, la présente proposition de loi constitutionnelle s’inscrit dans cette continuité.

Le traité de Maastricht de 1992 a instauré la possibilité, pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre sans en avoir la nationalité, d’exercer le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes dans le pays où ils résident. Cette règle a été introduite par la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, à l’article 88‑3. Sur le modèle des acquis européens consacrés dans notre Constitution, le présent texte vise à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux ressortissants étrangers non européens qui vivent régulièrement dans notre pays. Il s’agit de permettre à ces femmes et à ces hommes qui, sans renier leur héritage, souhaitent devenir des membres à part entière de notre communauté politique, définir leur représentation et exprimer leurs aspirations.

Cette reconnaissance se fait attendre. Nous la devons pourtant à celles et ceux qui bien souvent et depuis longtemps participent au dynamisme de notre société, s’impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l’impôt. Elle répond aussi à une attente des Français, dont l’adhésion à l’ouverture du droit de vote aux résidents étrangers n’a cessé de croître ces dernières années, atteignant 62 % en 2020.

Cela est d’autant plus urgent que notre droit, s’il a consacré une avancée pour les droits civiques des ressortissants européens, a instauré, dans les faits, une discrimination entre deux catégories d’étrangers : les ressortissants des États membres de l’Union européenne d’une part, et ceux des États tiers, d’autre part. Justifiée par l’appartenance à l’Union Européenne, cette distinction apparaît aujourd’hui désuète. La majorité des États membres reconnaissent aux ressortissants étrangers non communautaires ce droit de vote, sous réserve de réciprocité des pays d’origine et/ou de durée de résidence. De telles conditions devront être précisées dans le cadre de la loi organique auquel le dispositif ci‑dessous renvoie.

La France, pays des Droits de l’Homme, berceau de l’idéal républicain, s’honorerait à mettre un terme à la différence qu’elle opère entre les étrangers qui vivent sur son sol, en admettant chacun d’entre eux à exprimer ses opinions par le suffrage. La France enrichirait son modèle d’intégration en associant les ressortissants étrangers non européens aux scrutins locaux. Notre pays ferait aussi refluer les revendications communautaires qui se nourrissent de la marginalisation des différentes communautés qui vivent sur le sol national. Il trouverait, dans cette mesure, un outil pédagogique important pour l’instruction civique, autant qu’un exemple de lutte contre les discriminations et l’exclusion.

La reconnaissance du droit de vote des étrangers est un vieux et beau combat.

Nous avons désormais l’opportunité d’en faire une éclatante avancée. »

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