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Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 169 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La procédure accélérée ne peut être appliquée aux réformes de société, aux réformes structurelles qui ont une incidence économique ou sociale ainsi qu’aux réformes substantielles de notre législation pénale, civile, sociale et commerciale.
« S’il apparaît que la procédure accélérée a été utilisée en méconnaissance du quatrième alinéa, le Président de l’Assemblée doit, sur demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, je propose, avec mon groupe, d’encadrer le recours à la procédure accélérée qui, d’exception, est devenue la règle dans l’organisation des débats parlementaires.

L’engagement de la procédure accélérée a en effet deux conséquences : d’une part, il permet de déroger aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 42 de la Constitution c’est à dire au délai minimum de 6 semaines entre le dépôt d’un texte devant la première assemblée saisie et sa discussion en séance ; d’autre part, il permet au Premier ministre d’interrompre la navette en provoquant la réunion d’une commission mixte paritaire.

Cet instrument du parlementarisme rationalisé permet donc au gouvernement d’abréger la discussion parlementaire d’un projet ou d’une proposition de loi.

Alors qu’elle était destinée à rester une procédure exceptionnelle, l’utilisation de la procédure accélérée s’est considérablement banalisée. Les gouvernements successifs s’hésitent pas à pratiquer un véritable détournement de procédure en utilisant ce dispositif sans motif valable c’est à dire sans urgence avérée, privant les parlementaires d’une arme essentielle, celle du temps de la réflexion et de la délibération.

Nous proposons donc de prohiber cette pratique lorsque les enjeux politiques nécessitent que le Parlement reste maître de son temps : la procédure accélérée ne doit pas pouvoir être utilisée sur les réformes de société, les réformes structurelles qui ont une incidence économique ou sociale ainsi et les réformes substantielles de notre législation pénale, civile, sociale et commerciale.

La réforme constitutionennelle de 2008 n’a pas permis de freiner cette pratique : l’expérience démontre que les conférences des présidents - dont les options se confondent avec celle du gouvernement - ne se sont jamais opposées à cet usage effréné. C’est pourquoi nous proposons également d’accorder ce pouvoir aux groupes parlementaires et de faire trancher le litige par le Conseil constitutionnel qui statue sous 8 jours.

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