Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 1492 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2023 par : M. Portier, Mme Tabarot, M. Le Fur, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Taite, M. Brigand, M. Vermorel-Marques, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, Mme D'Intorni, M. Ray, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Boucard.

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Texte de loi N° 1234

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À ces ressources budgétaires, s’ajouteront celles nécessaires au versement d’une allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun, qui avaient déposé une demande d’allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l’administration ou bien consécutivement au silence gardé par l’administration. Ces moyens seront inscrits en loi de finances 2024 initiale ou en exécution. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à traiter de la situation des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. La législation française distingue deux catégories de supplétifs : les supplétifs de statut civil de droit local (qui sont d'origine arabo-berbère) et les supplétifs de statut civil de droit commun (qui sont d'origine européenne). Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité a été ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Néanmoins, l’administration a gardé le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Avec la promulgation de la loi du 18 décembre 2013, les demandes ont donc été rejetées. En effet, le II de l’article 52 de cette loi prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Cependant, dans sa décision du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi de 2013 contraire à la Constitution avec application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l’allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Cet amendement propose donc que les 22 personnes répondant de la catégorie des supplétifs de statut civil de droit commun et qui n’ont toujours pas pu bénéficier de leur allocation de reconnaissance puissent enfin recevoir l’aide promise, d’un montant de 4 195 euros.

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