Intervention de Laurence Vichnievsky

Séance en hémicycle du jeudi 7 décembre 2017 à 21h30
Bonne application du régime d'asile européen — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Vichnievsky :

Nous aurons l'occasion de réviser plus largement notre politique d'asile et d'immigration dans le cadre des projets de loi que le Gouvernement nous présentera dans les prochains mois.

La proposition de loi de M. Warsmann nous apparaît opportune, pertinente et bien ciblée dès l'origine. Elle a été précisée et améliorée par le travail réalisé en commission. Le texte soumis au débat assure aujourd'hui un juste équilibre entre, d'une part, la protection des réfugiés, à laquelle la France reste indéfectiblement attachée et, d'autre part, les nécessités d'une mise en oeuvre effective des accords de Dublin.

Pour ce qui nous concerne, nous exprimons néanmoins une réserve concernant la rédaction de l'article 1er bis, ajouté en commission, qui risque d'aller à l'encontre de l'objectif initial de la proposition de loi et de priver celle-ci d'une grande partie de sa portée.

L'article 28 du règlement de Dublin dispose que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet d'une procédure établie par ce texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'article 1er bis du texte dont nous débattons aujourd'hui.

Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité, qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre ou qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande d'asile sur notre territoire.

L'article 1er bis de la proposition de loi ne transpose pas l'article 28 du règlement de Dublin ; il y ajoute, à notre sens, des conditions qui n'y figurent pas.

Sous cette réserve, conséquente il est vrai, mon groupe considère que les dispositions prévues par cette proposition de loi permettront une meilleure application du régime européen de l'asile et sont donc justifiées.

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